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Article publié le 6 juillet 2011.

Organisation et temps de travail : l’analyse de la CGT - les revendications à porter

Document de travail important : A avoir avec soi lors de la tenue des CTP locaux

 télécharger l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI

 télécharger l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les DDI

 circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI

 annexe à la circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI

 circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les DDI

 note du directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, relative à l’organisation du temps de travail en DDI du 21 octobre 2011

Les textes officiels (Arrêté, circulaire) concernant la mise en place effective des règlements intérieurs en ce qui concerne les temps de travail dans les DDI viennent d’être publiés.

Certains directeurs entendent, par l’organisation du temps de travail, palier les suppressions d’emplois qui entravent l’exercice des missions.
Pour la CGT, il est hors de question que les personnels payent, par la remise en cause de leurs droits et de leurs garanties collectifs, une réforme dont ils combattent les buts et les conséquences.

Pour aider les représentants en CTP à conduire les discussions en CTP locaux en vue d’obtenir encore des améliorations par rapport aux textes en vigueur.

Les ouvertures qu’ils contiennent doivent permettre de trouver les compromis acceptables pour la protection des intérêts des personnels concernés.

Loin d’être un travail exclusivement dédiés aux personnels CCRF, il doit permettre de faire valoir les droits et garanties de tous, à partir des acquis dans chaque administration d’origine et de la reconnaissance des spécificités dans l’exercice des missions.

Les missions sont diverses, leurs conditions d’exercice aussi. Elles ont conduit à des organisations de travail adaptées et leur uniformité n’est donc pas de mise.

Les discussions des règlements intérieurs débutent : Une étape à ne surtout pas manquer

La circulaire d’application de l’arrêté sur l’organisation du temps de travail a été diffusée.

Le SNACCRF-CGT avait pris des engagements vis à vis de ses élu(e)s mais aussi vis à vis des personnels lors des élections pour que les règles d’organisation du temps de travail dans les DDI ne conduisent pas à une régression de l’existant.

Si la CGT est présente dans un grand nombre de CTP dans les DD(CS)PP. il existe des départements où elle n’a pas obtenu d’élu(e), parfois aussi où elle n’a pas de syndiqué(e).

Afin de permettre à toutes et tous de faire valoir des droits et garanties dans une dimension collective, la circulaire d’application de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail a été décortiquée et certains points mis en valeur afin que s’engagent des discussions offensives sur le contenu des règlements intérieurs dont nous ne sommes pas demandeurs mais dont le principe nous est imposé.

Ce travail, qui s’inscrit naturellement dans une démarche totalement ancrée dans l’appartenance au ministère de l’économie, traduit ce qui dans la circulaire du SGG, et dans le courrier explicatif qu’il a adressé aux DDI le 30 mai 2011, doit permettre de faire reconnaître les spécificités d’organisation du travail liées à l’exercice des missions de la DGCCRF ainsi que les droits acquis.

Les questions relatives :

 au forfait jours pour les agents non cadres,

 aux jours de congés imposés lors des ponts,

 au badgeage éventuel,

 aux modalités de récupération du travail hors heures

sont suffisamment importantes pour que nous ne renoncions à rien.

Elles doivent être traitées en lien avec les principes que nous défendons : le libre choix de la quotité hebdomadaire et des horaires de travail, la libre utilisation des jours de congés et de tous les jours ARTT.

Il nous faut donc en imposer la traduction dans les RI.

La CGT, par ses élu(e)s mais aussi par l’aide qu’elle peut apporter à partir de sa permanence, se met à disposition de l’ensemble des agents pour s’engager avec eux dans cette nouvelle bataille.

Paris, le 4 juillet 2011

Ne sont pas soumis aux dispositions de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles et, par conséquent, aux dispositions de la présente circulaire qui en précise les modalités d’application :

 les agents mentionnés à l’article 1er du décret n°2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d’équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement. Il s’agit des personnels affectés en service continu au gardiennage des phares et balises ;

 les agents mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat au ministère de l’agriculture et de la pêche. Il s’agit des personnels affectés en abattoirs, qui exercent au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l’inspection en abattoirs (travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout), et bénéficient de ce fait d’une réduction de leur durée annuelle du travail effectif.

Par ailleurs, il est rappelé que l’application des dispositions de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles se fait sans préjudice des règlements nationaux spécifiques en vigueur, notamment s’agissant des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Enfin, à titre transitoire, les dispositions spécifiques applicables aux personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (IATOS) du ministère de l’éducation nationale sont maintenues pour ces personnels lorsqu’ils sont affectés en directions départementales interministérielles.

1. Les cycles de travail

L’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles (titre 1) définit les cycles de travail pouvant être appliqués dans les directions départementales interministérielles.

Le règlement intérieur de chaque direction précise l’organisation du travail retenue en référence à la présente circulaire.

Pour tous les cycles de travail, les deux jours supplémentaires dits « jours de fractionnement » sont accordés en sus dans les conditions prévues par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 et réduisent ainsi individuellement pour les agents concernés la durée annuelle du travail maximale. Il n’y a pas de compensation des jours fériés tombant sur des jours habituellement non-ouvrés.

Les directeurs veillent à ce que les dispositions arrêtées au sein de la direction permettent, chaque fois que les contraintes de service n’y feront pas obstacle, aux agents ayant la charge d’un enfant de moins de 16 ans, de bénéficier prioritairement de dispositions leur permettant d’assurer leurs charges familiales. Aucune limite d’âge n’est fixée lorsque cet enfant est une personne handicapée.

Les modalités d’application des cycles de travail mis en œuvre dans chaque direction sont adoptées après avis du comité technique paritaire (CTP).

1.1. Définition des cycles de travail

Le cycle normal de travail est le cycle hebdomadaire. C’est le cycle retenu sauf exception. La semaine est alors qualifiée de période de référence.

1.1.1. Les cycles hebdomadaires (article 1er)

a) Principe général

Le cycle hebdomadaire est organisé selon quatre modalités, au choix de l’agent, annuellement, dans le cadre de l’organisation collective arrêtée en CTP après prise en compte des contraintes du service :

Durée hebdomadaire du travail 36 h 00 37 h 30 38 h 30 36 h 00
Durée journalière du travail 7 h 12 7 h 30 7 h 42 8 h 00
Nombre de jours RTT 6 15 20 4,5

La pause méridienne est de 45 minutes au minimum. Elle est exclue du temps de travail effectif. Son augmentation éventuelle, pour les agents qui ne sont pas en horaires variables, doit être inscrite dans le règlement intérieur qui intègre alors les conséquences éventuelles de cette adaptation sur l’amplitude journalière de travail.

Les jours de RTT sont gérés comme des jours de congés.

Toutefois, un calendrier collectif négocié avec les organisations syndicales représentatives et soumis à l’avis du CTP peut prévoir des journées de fermeture du service, prises sous la forme de jours de RTT ou de congés, en prenant en compte les missions et les situations particulières. (Commentaire : la formulation a été adoucie : l’expression "jours contraints" disparaît et il est question de calendrier "négocié" avec les OS)

Les discussions des règlements intérieurs locaux vont débattre des deux points suivants :

 Le choix individuel du cycle hebdomadaire parmi les quatre possibilités inscrites à l’arrêté et sur la circulaire.

Il faudra rappeler à cet égard que l’annualisation du temps de travail imposée dans la fonction publique lors de la réduction du temps de travail avait bien pour contrepartie le libre choix des cycles de travail par chaque agent.

Il est aussi essentiel de faire porter au règlement intérieur que les agents peuvent réviser chaque année leur choix de cycle.

En effet, des directeurs estiment que dès lors que les cycles sont choisis, pas question d’y revenir car cela risque de remettre en cause les organisations, déjà contraintes du fait des compressions d’emplois.

 Le calendrier collectif doit bien prendre en considération les missions et situations particulières.

La féria de Nîmes 2011 est l’illustration par l’absurde d’un dogmatisme certain en la matière. Le SGG admet aussi qu’il existe des missions pour lesquelles, sans recourir aux astreintes, il est nécessaire d’assurer un suivi, y compris en périodes de ponts.

b) Cas particulier du cycle hebdomadaire sur 4,5 jours

Dans le cas particulier du cycle hebdomadaire sur 4,5 jours, l’agent dispose de 47 demi-journées de repos ordinaire par an, en plus des jours de congés légaux. Ces demi-journées sont organisées dans le cycle de travail de manière hebdomadaire, pour atteindre des semaines de 4,5 jours de travail. Ce cycle hebdomadaire peut également faire l’objet d’une organisation du travail par quinzaine, une semaine étant alors travaillée sur 4 jours, et l’autre sur 5 jours. Seules ces deux options peuvent être annuellement mises en œuvre au sein du même service.

Afin d’assurer aux agents une plus grande prévisibilité de leur temps de travail, la demi journée ou la journée d’absence fait l’objet d’une programmation arrêtée par le directeur départemental en concertation avec les agents concernés, en cherchant à concilier la continuité et la qualité du service sur 5 jours et les attentes des agents. Les modalités de programmation et les conditions éventuelles de dérogations à ces modalités sont décrites dans le règlement intérieur de la direction.

Pour cette modalité, conformément au décret du 26 octobre 1984 précité, la durée des congés annuels reste de 25 jours, à laquelle s’ajoutent les 4,5 jours RTT gérés comme des jours de congés, les demi- journées hebdomadaires (ou la journée tous les quinze jours) ainsi que, le cas échéant, les deux jours de fractionnement.

1.1.2. Les cycles annuels (article 2)

Par dérogation, le cycle de travail dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions départementales des territoires peut être annuel. Cette disposition vise à prendre en compte les spécificités des activités des agents des voies navigables, en matière de temps de travail.

Le cycle annuel permet d’organiser le travail sur l’ensemble de l’année civile en alternant deux périodes au maximum, l’une de haute activité et l’autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l’année.

Chaque phase est organisée en cycles hebdomadaires, ou pluri-hebdomadaires. Le cycle annuel peut être nécessaire pour faire face à une forte variation de l’activité programmable sur l’année. Les critères suivants devront être respectés :

 durée du travail hebdomadaire minimale de 32 heures et maximale de 40 heures ;

 durée du travail quotidienne minimale de 6 heures et maximale de 10 heures ;

 le nombre de phases est de deux ;

 l’activité est organisée sur 5 jours par semaine. Toutefois, à titre exceptionnel, au cours de la phase correspondant à une activité programmée inférieure ou égale à 33 heures, l’activité pourra être réalisée sur 4 jours seulement, le cinquième jour étant considéré comme un jour de repos ordinaire ;

 la durée hebdomadaire du travail devra être calculée pour chaque phase afin que la moyenne hebdomadaire annuelle soit de 36 h et que chaque agent bénéficie de 5 jours de repos RTT gérés comme des congés annuels ;

 si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessités de service, un délai de prévenance doit être respecté. Ce délai est à définir au niveau du service mais ne saurait être inférieur à 15 jours calendaires ;

 en application des dispositions réglementaires régissant les cycles hebdomadaires et les cycles non hebdomadaires, le repos hebdomadaire programmé dans chaque phase du cycle annuel devra comporter deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche, et en tout état de cause au moins deux dimanches sur cinq.

1.1.3. Les cycles pluri-hebdomadaires (articles 3 et 4)

a) Périmètre

Le cycle normal est le cycle hebdomadaire. Dans certains cas, limités par les nécessités du service, le cycle peut être organisé de manière pluri hebdomadaire au sein des directions des territoires et des directions des territoires et de la mer. Il s’agit de prendre en compte les spécificités des activités des agents des voies navigables. Un suivi de l’utilisation du cycle pluri hebdomadaire est effectué par le comité d’hygiène et de sécurité.

Le cycle pluri-hebdomadaire est destiné à organiser de manière permanente le travail en équipes successives.

Lorsqu’il comprend des périodes de travail programmé la nuit, le dimanche ou les jours fériés, il s’accompagne d’une durée de travail réduite (cf. 1.1.2.). Le repos hebdomadaire comprend deux jours consécutifs dont, en principe, le dimanche ; en tout état de cause, il doit au moins comporter deux dimanches sur cinq.

b) Suivi médical renforcé

Pour tous les agents concernés par le travail en équipes successives, un suivi médical renforcé est assuré en application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié. Si le médecin de prévention constate une altération de l’état de santé de l’agent, conformément à l’article 26 de ce décret, il peut proposer à l’administration un aménagement de poste de jour.

c) Bonification en temps des sujétions liées à certaines activités (article 4)

Le travail lors de périodes impliquant pour l’agent des sujétions particulières, liées à la nature des missions qui lui sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, est bonifié. Il s’agit des périodes de travail le samedi, la nuit, le dimanche ou un jour férié.

La bonification en temps pour la programmation du travail en horaires décalés n’est pas exclusive de l’éventuelle attribution de l’indemnité de sujétion horaire.

Les bonifications sont calculées à partir des horaires programmés du cycle selon les modalités
suivantes :

 heure de nuit (de 22h à 7h) : 20 %

 heure de dimanche (du samedi 18h au lundi 7h) : 10 %

 heure d’un jour férié (de la veille 18h au lendemain 7h) : 10 %

 les bonifications se cumulent entre elles.

Ces bonifications sont calculées sur l’ensemble de la programmation du travail annuel par la direction lors de la mise en place du cycle de travail et interviennent en réduction de la durée annuelle du travail. Néanmoins, sur les postes de travail comportant les sujétions citées, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 466 heures.

La programmation du travail doit respecter un délai de prévenance de 15 jours et ne pas excéder 6 jours consécutifs de travail. En outre, la programmation du repos hebdomadaire doit comporter 2 jours consécutifs, dont au moins 2 dimanches sur 5.

Les agents DGCCRF ne sont pas concernés par les cycles annuels. Il s’agit de dispositions spécifiques à certains personnels des DDT et DDTM.

1.2. Le décompte en jours de la durée de travail (article 5)

En application de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, le régime du décompte en jours est une modalité particulière du travail organisé en cycle hebdomadaire qui tient compte des obligations des personnels chargés de fonctions :

 d’encadrement dont les horaires ne sont pas totalement prévisibles du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps ;

 de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée.

1.2.1. Les personnels concernés

Dans les directions départementales interministérielles, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du temps de travail effectif mentionnée à l’article 10 du décret du 25 août 2000 modifié précité :

 les personnels de direction : directeur départemental, directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous leur autorité ;

Les chefs de service concernés remplissent les conditions cumulatives suivantes :

 ils sont agents de catégorie A,

 ils ont autorité sur un service,

 ils sont placés sous l’autorité directe du directeur,

 ils participent au comité de direction.

 les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques ;

 les personnels bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur départemental.

La demande expresse des personnels bénéficiant d’une large autonomie est effectuée par écrit.

Les types de fonctions et les postes susceptibles d’être concernés par des demandes individuelles font l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives et d’un avis du CTP.(Commentaire issu de la circulaire : il faut remplir 3 conditions cumulatives : 1/ demande expresse de l’agent, 2/ accord du directeur départemental, 3/ passage a priori en CTP des postes et fonctions susceptibles de relever du régime du forfait) Les personnels concernés sont agents de catégorie A.

Les personnels visés par l’article 5 de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles, ayant la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou handicapé (sans limite d’âge dans ce cas), peuvent demander à être soumis à un décompte horaire de leur durée de travail.

1.2.2. Dispositions spécifiques

Le temps de travail effectif des personnels soumis à ces dispositions spécifiques sera basé sur un décompte annuel de 208 jours de travail.

Les agents soumis au décompte en jours de leur durée de travail se voient attribuer 20 jours de RTT. Ces jours de RTT sont gérés comme des jours de congés. Toutefois, un calendrier collectif négocié avec les organisations syndicales représentatives et soumis à l’avis du CTP peut prévoir des journées de fermeture du service, prises sous la forme de jours de RTT ou de congés, en prenant en compte les missions et les situations particulières. (même commentaire que précédemment sur une rédaction adoucie : suppression des "jours contraints" et calendrier "négocié").

1.2.3. Le respect des garanties minimales

La durée maximale journalière et hebdomadaire, l’amplitude de la journée de travail ainsi que les repos, prévus à l’article 3-I du décret du 25 août 2000 modifié précité, devront être respectés y compris dans le cadre d’un décompte en jours de travail.

Afin de s’assurer du respect par ces agents des temps de travail maximums et des temps de repos minimums prévus par les garanties minimales (cf. encadré 2.3.), il est nécessaire d’assurer le décompte exact de la durée de leur travail. Ce décompte journalier peut être autodéclaratif pour les agents dont les missions le justifient.

Ces éléments sont tenus à jour et présentés à toute demande de leur hiérarchie, notamment à l’occasion des contrôles hiérarchiques internes. Un bilan annuel est effectué en CTP.

Les sujets de discussion des règlements intérieurs locaux sur ce chapitre :

1/ OBTENIR le retrait des agents qui ne sont pas A+ du dispositif du forfait jour de l’encadrement

2/ ATTENTION aux fonctions dites "de large autonomie" qui apparaîtraient en cours de discussions.
Les agents DGCCRF n’ont pas vocation à entrer dans le cadre du forfait jour.

3/ Veiller à la mise en place d’un décompte horaire des personnels (encadrement et chefs de service) soumis au forfait jour, afin de poser des garde fous (respect des garanties minimales).

4/ Exercer une grande vigilance à propos des fonctions et postes susceptibles d’être concernés par des demandes individuelles : la "convenance personnelle" peut conduire à des régressions généralisées.

Il convient donc de marquer une ferme opposition au forfait jours dans tous les cas.

1.3. La compensation des heures supplémentaires (article 6)

Les heures supplémentaires effectuées, en dehors de leurs cycles de travail habituel, par les agents relevant d’un régime de décompte horaire font l’objet d’une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles sont compensées nombre pour nombre s’agissant de celles accomplies dans la journée et avec application d’un coefficient de majoration selon les modalités suivantes, s’agissant des heures effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés et de nuit :

Cas de majoration Samedi Dimanche et jours fériés Nuit
Coefficient applicable 1,25 2,00 1,50

Le travail de nuit comprend la période comprise entre 22 heures et 7 heures (article 3 du décret du 25 août 2000 modifié précité).
À défaut de compensation, les heures supplémentaires sont indemnisées.

A gagner lors de la discussion des règlements intérieurs locaux :

La compensation du travail hors heures est une question importante.
Nous pouvons nous appuyer sur les éléments du débat au secrétariat général du gouvernement et en particulier sur le fait que le SGG lui-même est perplexe quant à la capacité des directeurs à mettre en application un texte trop en retrait par rapport à l’existant.
Des contacts avec les camarades des DDT ou DDTM pourraient nous apporter des éléments quant aux compensations négociées localement dans ces directions.

1.4. Les modalités de prise en compte de la journée de solidarité (article 7)

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré un jour de travail supplémentaire dénommé « journée de solidarité » dans le secteur privé et dans la fonction publique. Dans les directions départementales interministérielles, la prise en compte de la journée de solidarité prend la forme de la suppression d’une journée de réduction du temps de travail.

La journée de solidarité est comptabilisée pour 7 heures en référence à la durée légale du temps de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (7 heures x 5 jours). Le principe est donc de restituer à l’agent la différence entre la durée théorique de sa journée de travail et les 7 heures de la journée de solidarité. Cela conduit, par exemple, à restituer 12 minutes à un agent travaillant normalement 7h12 par jour, 30 minutes s’il travaille 7h30, et 42 minutes s’il travaille 7h42.

2. Les conditions de mise en œuvre des cycles de travail

Les conditions de mise en œuvre des cycles de travail sont précisées par l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles (titre 2).

2.1. Horaires variables (article 8)

Le temps de travail peut être organisé dans le cadre d’un horaire variable, après négociation avec les organisations syndicales représentatives et consultation du comité technique paritaire.

Le principe de l’horaire variable consiste à donner aux agents la possibilité de choisir leurs horaires journaliers de travail, (suppression de : "au regard de leurs motivations et besoins personnels") sous réserve des nécessités du service et dans le cadre d’un règlement établi localement.

La mise en œuvre de l’horaire variable dans les directions ou parties de direction où cette modalité sera appliquée se fait, en application de l’article 6 du décret du 25 août 2000 modifié précité, selon les principes énoncés ci-après.

2.1.1. Les principes de fonctionnement du dispositif

a) Choix et concertation relatifs à l’horaire variable

L’adoption de l’horaire variable est décidée par le directeur départemental après concertation avec les représentants du personnel. La concertation porte également sur la mise en œuvre des modalités qui sont précisées dans le règlement intérieur. Elle donne lieu à une consultation du CTP. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, grève générale des transports, circonstances climatiques exceptionnelles), les dérogations au respect du règlement intérieur sont décidées par le directeur départemental, sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l’agent concerné.

b) Champ d’application

L’adoption de l’horaire variable est décidée pour l’ensemble d’une direction. Elle peut toutefois être décidée uniquement pour une partie de direction, lorsque des caractéristiques spécifiques de l’organisation du travail le justifient, sous réserve que cette possibilité ne porte pas atteinte à l’exécution des missions, notamment dans les relations avec d’autres services.

Le choix des modalités d’horaires variables offertes aux agents est défini, après concertation, par le règlement intérieur de la direction.

c) Modalités de décompte et de contrôle

Un décompte exact journalier est tenu pour chaque agent, le cas échéant grâce à un système automatisé de gestion du temps et des horaires. Les mécanismes d’ « écrêtage » ne doivent pas faire obstacle à la tenue de ce décompte.

À faire inscrire dans les règlements intérieurs locaux :

 Le décompte des heures dans un cadre déclaratif, plus adapté à l’exercice des missions que le badgeage. En effet, Les contraintes horaires des agents CCRF étant principalement le fait des contraintes d’exercice des missions, nous devons pouvoir encore discuter de ce point lors de la rédaction des règlements intérieurs

 Les termes "le cas échéant" ont été introduits pour une discussion locale permettant de ne pas généraliser la badgeuse.

Aussi à défaut d’horaire déposé, nous devons jouer la carte de l’horaire déclaré a posteriori.

A cet égard, dans son courrier du 30/05/2011 aux DDI, le SGG précise que « Les agents ne badgeant pas actuellement, pour des raisons liées à l’exercice particulier de leurs missions, ne se voient pas contraints, dans le cadre de l’arrêté, de badger. »

 S’il y a pointage, pas d’écrêtage afin que toutes les heures réalisées soient totalement prises en compte.

Le nécessaire contrôle du respect des modalités de l’horaire variable prend en compte les principes suivants :

 respect des règles en vigueur édictées par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;

 communication des exploitations individuelles aux seuls agents concernés et à leurs supérieurs hiérarchiques pour contrôle ;

 droit d’information de chaque agent sur les données le concernant ;

 définition, par chaque direction, des points contrôlés, leur périodicité et leurs modalités (suppression de : "les suites éventuelles en cas de non respect du règlement d’horaires variables" cette notion n’ayant pu être précisée) ;

 communication annuelle de données statistiques non nominatives au comité technique paritaire et au comité hygiène et sécurité de la DDI pour les questions qui relèvent de cette instance.

d) Durées minimales journalières, plages fixes, plages variables

Ces modalités sont fixées au niveau de la direction ou de la partie de direction pratiquant l’horaire variable, en tenant compte des missions spécifiques et, notamment, de l’accueil du public. Elles respectent les dispositions de l’article 6 du décret du 25 août 2000 modifié précité :

 la durée minimale journalière de travail ne peut être inférieure à quatre heures ;

 les plages fixes pendant lesquelles le travail de la totalité du personnel est requis ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour.

L’article 8 de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles prévoit que les plages horaires pendant lesquelles les agents travaillent ne peuvent être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.

Les plages variables de travail sont fixées pour tout ou partie des services (au lieu de : "au niveau de la direction ou de la partie de direction"), après avis du CTP. Elles constituent les bornes horaires à l’intérieur desquelles les agents organisent leur journée de travail.

L’amplitude des plages variables (écart entre l’ouverture et la fermeture du service, qui ne doit pas être confondue avec l’ouverture du service au public) est à distinguer de l’amplitude de la journée de travail de l’agent (écart entre son arrivée et son départ).

L’amplitude maximale d’ouverture du service n’est pas réglementée, mais l’amplitude maximale quotidienne de travail de l’agent doit respecter les garanties minimales (cf. encadré 2.3.).

e) Période de référence

La période de référence est le mois. Le nombre d’heures de travail devant être assuré par chaque agent est calculé à partir du nombre de jours de présence attendue du mois [(jours de présence attendue) x (durée moyenne journalière du travail) = durée mensuelle].

2.1.2. Le dispositif de crédit-débit

Le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période de référence sur l’autre doit être défini dans le règlement intérieur.

Le nombre d’heures reportable, en débit et en crédit, est fixé au niveau d’une direction ou d’une partie de direction, dans la limite fixée par l’article 8 de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI, selon la période de référence, soit 12 heures maximum par mois. Les heures ainsi reportées ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journée ou journée complète. Les agents ont la possibilité de récupérer ces journées ou demi journées dans la limite d’une journée par période de référence d’un mois.

Ces journées de récupération sont prises, au plus tard, dans les deux mois suivant la période de référence. Deux journées de récupération, résultant du cumul de deux périodes de référence successives, peuvent donc être prises dans un même mois.

La prise des demi journées ou journées de récupération est soumise aux nécessités de service et doit être accordée par le chef de service.

Ces demi journées ou journées peuvent être accolées à des journées non travaillées (congés annuels et jours de réduction du temps de travail).

A gagner lors de la discussion des règlements intérieurs locaux :

 Mise en place de droits à récupération au-delà des 12 heures, en particulier pendant les périodes de contrôles renforcés, tout en veillant au respect des garanties minimales.

 Même démarche pour déverrouiller la période de récupération pendant l’OIV (au-delà de 2 mois sans en dépasser 4).

2.2. Règlement intérieur (article 9)

Dans chaque direction départementale interministérielle, un arrêté du directeur départemental portant règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application des cycles de travail hebdomadaires choisis et les horaires de travail en résultant. Il détermine, par ailleurs, les services dans lesquels s’applique un cycle annuel ou un cycle pluri hebdomadaire.

2.2.1. Concertation locale

Chaque direction départementale interministérielle élabore, en concertation avec les organisations syndicales représentées au CTP, le règlement intérieur précisant pour ce qui la concerne les conditions d’application de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles. Le projet de règlement intérieur qui résulte de cette concertation est soumis au CTP.

Préalablement à la validation du règlement intérieur par le CTP, celui-ci peut être soumis pour avis au comité d’hygiène et de sécurité local (CHSL).

Son avis peut notamment porter sur les conditions de mise en œuvre, au niveau local, des préconisations des comités d’hygiène et de sécurité ministériels (CHSM) des ministères concernés, relatives aux situations de travail atypiques, et notamment à la situation des personnels bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et soumis au régime de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié.

Il faut obtenir PARTOUT lors de la discussion des règlements intérieurs locaux :

 Saisine obligatoire du CHS à propos du règlement intérieur.
Objectif : introduire le fait qu’au niveau ministériel, les agents de la DGCCRF n’étaient pas soumis au forfait jour, y compris les IP (cf. situation des chefs de service A).

 Limiter les possibilités de recours aux astreintes.

 Évoquer la durée effective du temps de travail en obligeant à prendre en compte les temps de transport hors des horaires de travail
(cf. les déplacements pour formation, pour réunion des réseaux de contrôle, les JTR…)

2.2.2. Contenu du règlement intérieur

Le règlement intérieur de la direction comprend, a minima, tous les points suivants, et intègre les dispositions de l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles et de la présente circulaire :

a) les modalités d’organisation du temps de travail retenues pour les cycles hebdomadaires, ainsi que les règles de gestion des jours de repos RTT ;

b) les différents régimes d’horaires possibles (fixes, variables) et leurs règles de gestion ;

c) les modalités de contrôle et de suivi des dispositions arrêtées.

En outre, en fonction des spécificités de la direction, il précise, le cas échéant :

a) les modalités du décompte et du contrôle des horaires applicables sur chacune des implantations de la direction, ainsi que les modalités d’information des agents et de l’encadrement sur les données ainsi recueillies ;

b) la liste des postes de travail dont l’organisation du travail justifie le recours aux dérogations aux garanties minimales prévues par le décret n°2002-259 du 22 février 2002 ainsi que la procédure de mise en œuvre lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, décidées par le directeur départemental au titre de l’article 3-II b) du décret du 25 août 2000 modifié précité ;

c) les unités ou postes de travail où l’astreinte est susceptible d’être mise en oeuvre, ainsi que le ou (les) régime(s) d’astreinte applicable(s) ;

d) en annexe, les règlements intérieurs des établissements dépendant de la direction départementale interministérielle.

2.3. Garanties minimales

Le décret du 25 août 2000 modifié précité transpose à la fonction publique de l’État la directive 2003/88/CE du Conseil de l’Union européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. L’article 3-I du décret précité définit les garanties minimales.

L’organisation programmée du travail respectera les garanties minimales. Aux termes des dispositions de l’article 3-II a) du décret du 25 août 2000 modifié, il est possible de déroger aux garanties minimales dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les garanties minimales sont les suivantes :

 Temps de travail maximum (heures supplémentaires comprises)

  • Durée quotidienne = 10 heures
  • Amplitude maximale de la journée = 12 heures
  • Durée continue du travail = 6 heures
  • Durée hebdomadaire = 48 heures
  • Moyenne sur 12 semaines consécutives = 44 heures

 Temps de repos minimum

  • Repos quotidien = 11 heures
  • Pause méridienne = 45 minutes
  • Repos hebdomadaire = 35 heures
  • Pause de 20 minutes = comprise au sein de 6 heures consécutives de travail

3. Déplacements professionnels (article 10)

Les déplacements professionnels effectués en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail prévus à l’article 9 du décret du 25 août 2000 modifié précité sont compensés selon les règles définies par l’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles.

3.1. Qualification des temps de déplacement

Hors le cas des déplacements liés aux interventions pendant une période d’astreinte, les déplacements domicile - lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail, intervenant lors des horaires de travail, est inclus dans le temps de travail effectif car l’agent est cette période.

Les temps de déplacement effectués en dehors du cycle de travail de l’agent, à la demande de son administration, et vers un lieu de travail inhabituel, s’ils ne sont pas du temps de travail effectif, peuvent néanmoins faire l’objet d’une compensation en temps en application de l’article 9 du décret du 25 août 2000.

Les règles relatives à la qualification du temps de déplacement sont rappelées ci-dessous.

a) Les déplacements domicile – travail sont exclus du temps de travail effectif.

Aucune disposition législative ni réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent de l’Etat pour gagner le lieu d’exercice de son activité professionnelle.

b) Les déplacements à l’intérieur des horaires de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

L’article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose que « la durée du temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

c) Les déplacements dans le cadre des astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif

L’article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose qu’une période d’astreinte « s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »

d) Les déplacements en dehors du cycle de travail entre le domicile et un lieu de travail inhabituel, s’ils ne sont pas du temps de travail effectif, peuvent faire l’objet d’une compensation en temps.

Lorsqu’un agent est appelé à se déplacer en dehors de son cycle de travail normal sur un lieu de travail qui n’est pas son lieu de travail habituel, il peut bénéficier d’une compensation en temps de son temps de trajet. Ces compensations peuvent notamment permettre de s’assurer du respect d’un temps de repos nécessaire à l’agent.

Lorsque lors de son déplacement, l’agent effectue un passage par son lieu de travail habituel qui résulte de la seule volonté de l’agent ou d’une facilité qui lui est accordée, ce temps de trajet n’est pas compensé.

3.2. Comptabilisation des déplacements vers un lieu de travail inhabituel

Des compensations peuvent être accordées lorsqu’il y a déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel et dès lors que ce déplacement intervient en dehors du cycle de travail habituel de l’agent.

Dans ce cas, la durée des déplacements professionnels des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d’affectation, en ou hors département, est comptabilisée pour la fraction excédant 30 minutes par trajet.

En deçà de 30 minutes, le temps de déplacement n’est pas comptabilisé à l’exception des temps de déplacement des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière appelés à se déplacer, dans le cadre de leur activité principale, sur des lieux d’examen différents de leur résidence administrative.

(Suppression de : "La comptabilisation s’effectue sur le trajet domicile-lieu de travail inhabituel") Néanmoins, si l’agent, pour se rendre sur le lieu de travail inhabituel, passe par sa résidence administrative d’affectation pour prendre un véhicule de service, la comptabilisation porte uniquement sur le trajet résidence administrative d’affectation – lieu de travail inhabituel. Tout autre passage sur le lieu de résidence administrative de l’agent résultant de sa seule volonté, n’a pas d’incidence sur la comptabilisation du temps de trajet direct domicile – lieu de travail inhabituel.

Si la durée de la mission excède une journée, la comptabilisation s’applique pour le premier et le dernier déplacement de la mission.

3.3. Calcul de la compensation

Le calcul de la compensation s’effectuera selon la formule suivante :

[Temps de trajet compensé = Temps de trajet comptabilisé – abattement de 30 mn]

Ces temps de déplacement sont majorés dans les conditions suivantes :

 le temps de déplacement comptabilisé entre 21 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50.

 le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant d’un coefficient de 1,25.

A prendre en considération lors de la discussion des règlements intérieurs locaux :

 La question des déplacements professionnels est d’une grande importance.

La CGT avait, à cet égard, saisi par écrit le SGG sur les bases suivantes : Si le déplacement d’un agent, pour gagner le lieu d’exercice de son activité professionnelle ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article 2 du décret 2000-815 du 25/08/2000, il n’en est pas de même concernant les temps de trajet effectués, pendant ou en dehors des heures de service habituelles, ,à l’occasion d’une mission imposée par l’administration.

Il est en effet peu discutable que dans ce cas de figure l’heure et le lieu de départ de la mission étant imposé par l’employeur, l’agent intéressé est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, qu’il lui est impossible de vaquer à ses occupations personnelles sous peine de commettre un acte d’insubordination.

De ce fait, les temps de déplacement effectués dans le cadre d’une mission ne saurait en aucun cas être assimilé à une « des autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte » tel que prévu par l’article 9 du décret du 25/08/2000.

A noter que le conseil d’Etat, dans une décision 24-8034 du 7/03/2005 a jugé que le ministre de la culture avait commis un excès de pouvoir en publiant un arrêté « englobant, par sa généralité, l’ensemble des déplacements que les agents sont amenés à effectuer pour un motif lié à leurs obligations professionnelles » dans les dispositions de l’article 9 du décret 2000-815.

Enfin, une telle disposition serait contraire à la directive 93-104 prise en visa de ce décret.

Exclure le temps de déplacement effectué dans le cadre de l’exercice professionnel du temps de travail effectif permet, même si ce temps fait l’objet d’une compensation totale ou partielle, d’accroître le temps de travail réel dans des proportions et des conditions préjudiciables d’une part à la santé et à la sécurité des personnels concernés et d’autre part à la sécurité des tiers qu’ils peuvent être amenés à rencontrer.

 télécharger l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI

 télécharger l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les DDI

 circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI

 annexe à la circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI

 circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les DDI

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